C-26, r. 276.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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5. Dans les 90 jours qui suivent la date de la transmission des documents au Comité de l’agrément par son secrétaire, le Comité de l’agrément décide:
(1)  soit de reconnaître l’équivalence;
(2)  soit de ne reconnaître qu’en partie l’équivalence, auquel cas il détermine les cours que le candidat devra réussir ou les activités qu’il devra accomplir pour que l’équivalence soit reconnue;
(3)  soit de refuser de reconnaître l’équivalence.
Décision 2015-11-06, a. 5.